Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, plus de détails

Loi n° 99-5 du 6 janvier 1999, plus de détails


L’article 8 insère dans le code rural quatre articles 213-3 à 213-6 relatifs à la mise en fourrière et aux communautés de chats errants.

L’article 213-3 (nouveau) du code rural pose le principe selon lequel chaque commune doit disposer d’une fourrière communale d’une capacité apte à l’accueil et à la garde des chiens et chats errants ou en état de divaguer, ou bien du service d’une fourrière située sur le territoire d’une autre commune avec l’accord de cette dernière.

L’article 213-4 (nouveau) règle le fonctionnement du service des fourrières pour les animaux identifiés et l’article 213-5 (nouveau) précise les règles applicables aux animaux accueillis en fourrière mais n’ayant pas été identifiés.

L’article 213-6 (nouveau) du code rural autorise le maire à faire procéder à la capture des chats errants non identifiés qui vivent en groupe dans les lieux publics de la commune (cimetières, jardins) avant qu’ils ne soient remis en liberté dans les mêmes lieux.

L’article 9 insère dans le code de procédure pénale des mesures conservatoires à l’égard des animaux domestiques ou sauvages, apprivoisés ou tenus en captivité, lorsqu’une procédure judiciaire est engagée à l’encontre de leur propriétaire et l’article 10 modifie en conséquence le code rural.

L’article 11 prévoit le dépôt d’un rapport sur le bureau des assemblées dans les deux ans qui suivent la promulgation de la loi dressant un bilan sur la portée de cette loi concernant les deux catégories de chiens mentionnées à l’article 211-1 du code rural.

L’article 12 pose en premier lieu le principe de l’identification, par un procédé agréé, de tous les chiens et chats préalablement à leur cession, à titre gratuit ou onéreux.

Il en est de même, en dehors de toute cession, pour les chiens âgés de plus de 4 mois et nés après la promulgation de la loi, cette identification étant à la charge du cédant.

Cet article maintient, en second lieu, l’identification obligatoire de tous les carnivores domestiques (chiens, chats, furets) dans les départements officiellement déclarés infectés de rage.

Enfin, il introduit une disposition permettant d’imposer l’identification d’espèces animales non domestiques protégées aux articles L. 211-1 et L. 212-1 du code rural.

L’article 13 définit les termes d’animal de compagnie, de refuge et d’élevage de chiens ou de chats ; il soumet la gestion d’une fourrière ou d’un refuge, l’élevage de chiens et chats et les activités commerciales portant sur ces animaux à autorisation administrative, au respect des règlements sanitaires et à l’emploi d’une personne en contact avec les animaux ayant des titres ou diplômes adaptés ou une expérience professionnelle d’au moins 3 ans.

L’article 14 est une mesure d’harmonisation.

L’article 15 crée un nouvel article 276-4 du code rural, distinguant le régime des manifestations ouvertes au public selon qu’elles sont ou non spécifiquement consacrées aux animaux.

L’article 16 introduit dans le code rural un article 276-5 qui impose, en premier, lieu au vendeur d’un animal de compagnie de délivrer à la livraison de l’animal une attestation de cession et un document d’information sur les caractéristiques et besoins de l’animal ; en second lieu, cet article 276-5 ne permet la cession à titre onéreux des chiens et chats que lorsqu’ils sont âgés de plus de huit semaines ; en troisième lieu, il interdit de dénommer chiens ou chats de race ou de se référer à une race lorsque le chien ou le chat n’est pas inscrit dans un livre généalogique reconnu par l’autorité administrative ; en quatrième lieu, toute vente de chiens ou de chats effectuée par des personnes autres que les professionnels et les particuliers qui ne sont pas commerçants est subordonnée à la délivrance d’un certificat de bonne santé établi par un vétérinaire ; enfin, l’article 276-5 encadre la pratique des annonces publicitaires d’offres de cession de chats ou de chiens.

L’article 17 introduit un article 276-7 dans le code rural relatif à la recherche et à la contravention des infractions aux articles 276-4 et 276-5.

L’article 18 introduit dans le même code des articles 276-8 à 276-12 relatifs aux sanctions des infractions à l’article 276-3 et pour mauvais traitements envers les animaux dans un refuge professionnel.

L’article 22 modifie les sanctions applicables en cas de sévices graves ou d’actes de cruauté commis envers un animal domestique ou apprivoisé et prévoit une peine complémentaire d’interdiction de détenir un animal.

L’article 23 est relatif à la validation des concours d’entrée dans les écoles vétérinaires pour 1998.

L’article 24 modifie le premier alinéa de l’article 524 du code civil afin d’individualiser les animaux et de les distinguer des objets comme les outils et les engins mécaniques.

L’article 25 propose une nouvelle rédaction de l’article 528 du code civil définissant les meubles par nature, en vue d’individualiser les animaux et de les distinguer des corps qui se meuvent par eux-mêmes afin de souligner leur spécificité parmi les meubles.

Les articles 26 et 27 sont relatifs à l’action en garantie.

Les articles 28 et 29 traitent de l’application de la loi dans les départements d’outre-mer et à Paris et l’article 30 de l’entrée en vigueur de la loi.